CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02883_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303668 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il justifie d'une présence de 10 ans ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que pour les seuls étrangers remplissant les conditions pour cette procédure. M. A ne produit que des pièces médicales pour attester de sa présence en France jusqu'en 2011, et ensuite des pièces très peu diversifiées, constituées par des relevés bancaires très peu mouvementés. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était, dans ces conditions, pas tenu de réunir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. 4. En second lieu, M. A ne produit pas de nouvelles pièces en appel permettant de justifier son intégration au territoire. Sa présence alléguée depuis 2005 ou 2008 n'est pas établie. Il ne produit aucun autre élément que ceux évoqués au point précédent, permettant de justifier qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet des Alpes-Maritimes, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Ciccolini. Fait à Marseille, le 1er février 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23MA02883_20240201
Données disponibles
- Texte intégral