CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02891_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303336 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Bonacorsi, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2023 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de 3 ans est illégale par voie de conséquence de ce qui précède, et viole également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité italienne, relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de 3 années. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». En premier lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 251-1 et L 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. En deuxième lieu, M. B... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle mesure. En troisième lieu M. B... n’établit ni sa résidence ininterrompue pendant les cinq années ayant précédé la mesure en litige ni la légalité de son séjour sur le territoire pour avoir entrepris des démarches en vue de bénéficier des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut ainsi se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En quatrième lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 du jugement attaqué, le moyen tiré par M. B... la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tant pour la décision d’obligation de quitter le territoire, que pour l’interdiction de circulation sur territoire national doit être écarté. Pour les mêmes motifs, sera écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire seront rejetées pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 4, et tirées de l’insuffisance de preuve de l’intégration en France de M. B.... Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02891_20240318
Données disponibles
- Texte intégral