CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02894_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Allauch a refusé de délivrer à la SAS Eiffage Immobilier un permis de construire un programme immobilier de 96 logements. Par une ordonnance no 2310277 du 21 novembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté et a enjoint au maire d'Allauch de procéder au réexamen, après nouvelle instruction, de cette demande de permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Constanza, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 décembre, la SAS Eiffage Immobilier Sud Est conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Allauch de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes () qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ". Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022, selon laquelle " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". 2 D'autre part, la commune d'Allauch figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. 3 Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2023 faisant droit à la demande de suspension assortissant le déféré enregistré au greffe de ce tribunal et suspendant l'exécution d'un arrêté portant refus de permis de construire un projet de 96 logements a été rendue en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune d'Allauch dirigé contre cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d'Allauch est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune d'Allauch et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et la SAS Eiffage Immobilier Sud Est. Fait à Marseille, le 28 décembre 2023. nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02894_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA