CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23MA02902_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille " d'accepter " sa demande d'indemnisation et de capital décès du chef de son défunt grand-père, ancien combattant de l'armée française. Par un jugement n° 2307629 du 15 septembre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, demande à la Cour " d'accepter " sa demande d'indemnisation, de compensation financière et de capital décès du chef de son défunt grand-père, ancien combattant de l'armée française, suite à la décision du service des anciens combattants à Alger refusant de lui verser l'intégralité de son droit à indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. A supposer même que les demandes de M. B puissent être regardées, d'une part, comme étant dirigées à l'encontre du courrier du 12 octobre 2020 par laquelle le service des anciens combattants et victimes de guerres rattaché à l'ambassade de France l'a informé, qu'en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, aucun avantage ne peut être consenti aux enfants majeurs d'anciens soldats de l'armée française, d'autre part, comme tendant à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. De telles conclusions, dénuées de tout objet défini, ne permettent pas à la Cour d'y statuer au fond. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire, et alors qu'en dépit d'une invitation de la Cour à cet effet, il n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_23MA02902_20250325
Données disponibles
- Texte intégral