CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02931_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2304616 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou tout au moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'utilisation d'un faux document d'identité ne peut fonder un refus de séjour ou constituer à elle seule une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige du 21 février 2023 vise les textes dont il fait application, et, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6-5 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir, notamment, le motif de la demande présentée par Mme B, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en faisant état de sa qualité d'épouse d'un compatriote en situation irrégulière sur le sol français. Il précise, par ailleurs, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas rédigée de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est, en conséquence, pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En deuxième lieu, Mme B invoque le caractère continu de sa présence et la qualité de son insertion en France depuis le 12 juillet 2017. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce nouvelle en appel susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ainsi, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New York et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 6 de son jugement. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'utilisation d'un faux document d'identité ne peut fonder un refus de séjour ou constituer à elle seule une menace à l'ordre public doit être écarté par adoption des motifs retenus également à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 7 de son jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. 8. La requérante fait état de la situation de ses enfants, né le 29 mai 2019 à Marseille pour l'aîné, et le 2 avril 2017 à Oran pour la cadette, et qui, à la date de l'arrêté attaqué, sont scolarisés en école maternelle. Toutefois, eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarisation en France, ses enfants ne peuvent être regardés comme ayant eux-mêmes noué des liens sur le territoire français qui s'opposeraient à ce qu'ils suivent leurs parents dans leur pays d'origine. Par ailleurs, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'elle a tissé en France des liens suffisamment anciens et stables de sorte que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour le surplus de l'argumentation de la requérante, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New York et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02931_20241105
TA3012 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23MA02931_20241105