CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02937_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Les requérants demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Marseille à la SPL Soleam. 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de justifier le sursis prévu à l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2023 présentées par la SCI Poupi Domaine ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Poupi Domaine et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Poupi Domaine, à M. A B, à la commune de Marseille, à la Métropole Aix -Marseille Provence et à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02937_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA