CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02938_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme H D, M. C B et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré à l'entreprise sociale pour l'Habitat (ESH) Famille et E un permis de construire une pension de famille de vingt-cinq chambres avec espaces collectifs et parking sur un terrain cadastré BH 448 situé sis route du Val de Riou, ensemble la décision de rejet du 20 septembre 2021 opposée à leur recours gracieux. Par un jugement no 2110214 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, imparti à l'ESH Famille et E et à la commune de Roquevaire pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 5 à 9 du présent jugement. Par un jugement no 2110214 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, les consorts D et B, représentés par Me Sindres, demandent à la Cour d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2023, d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Roquevaire a délivré à la SA Famille et E un permis de construire portant sur la " réalisation d'une pension de famille de 25 chambres ", d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Roquevaire a délivré à la SA Famille et E un permis de construire de régularisation délivré en application de l'article L.600-5-1du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du 8 aout 2023 par lequel le maire de Roquevaire a délivré à la SA Famille et E un permis de construire de régularisation délivré en application de l'article L.600-5-1du code de l'urbanisme, d'annuler ensemble la décision en date du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de Roquevaire a rejeté le recours gracieux formé par les consorts D et, de mettre à la charge de la commune de Roquevaire et de la société Famille et E respectivement une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts D et B demandent l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Roquevaire à l'entreprise sociale pour l'Habitat (ESH) Famille et E pour une pension de famille de vingt-cinq chambres puis a rejeté leurs demandes. Le projet consiste dans une formule d'habitat adapté qui permet aux personnes en situation de précarité de retrouver un logement dans une structure qui les accompagne dans un parcours d'insertion. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables à la commune de Roquevaire, en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". En vertu de l'article R. 351-2 de ce même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Il résulte des dispositions précitées que les jugement attaqués, qui portent sur des décisions relatives à des permis de construire, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête des consorts D et B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête des consorts D et B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et aux consorts D et B. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023. N° 22MA02938 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02938_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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