CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02941_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2307660 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B, représenté par Me Dioum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis une erreur de fait en estimant que le requérant serait entré sur le territoire dans des circonstances indéterminées ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation et en l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours ; - le refus d'admission au séjour étant illégal, la décision d'éloignement doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine et né le 3 décembre 1974, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, le requérant reprend purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. B justifie d'une entrée sur le territoire français le 22 juillet 2020 comme l'atteste le passeport qu'il produit, valable du 1er mars 2016 au 1er mars 2021. Cette circonstance, ainsi que l'affirmation selon laquelle il s'agit de la date de sa dernière entrée sur le territoire français, ne saurait toutefois suffire à établir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il avait déclaré être entré en France pour la dernière fois le 19 juillet 2021 dans des circonstances indéterminées. Et à supposer même que cette allégation soit établie, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait, comme l'a jugé le tribunal, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 mai 2022 en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". S'il justifie à l'appui de cette demande d'une certaine insertion professionnelle en France, caractérisée notamment par une activité d'ouvrier saisonnier durant les années 2012 à 2019 et par la signature le 1er octobre 2021 d'un contrat à durée indéterminée pour un poste de vendeur à temps complet, ces circonstances ne sauraient constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Le requérant, qui conserve au demeurant des attaches familiales au Maroc où résident son épouse et leurs deux enfants, ne fait pas davantage valoir de considérations humanitaires au sens des mêmes dispositions. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. B n'étant pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit également être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 novembre 2024
DTA_2307660_20241118CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02941_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA02941_20241203