CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02974_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303265 du 16 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. D, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lagardère au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne se trouvait dans aucun des cas justifiant un tel refus ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. B C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté indique que M. D a été débouté du droit d'asile, et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il précise les éléments qui en constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, qui est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D, qui soutient être entré en France en avril 2019, sans d'ailleurs l'établir, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France, si ce n'est ses deux enfants nés les 6 mars 2019 et 11 septembre 2021 à Toulon, et sa compagne, dont il ne soutient pas qu'elle résiderait régulièrement en France. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Il ne fait en outre pas état d'obstacles à ce qu'il reconstitue, dans son pays d'origine, la cellule familiale avec sa conjointe et leurs enfants. Il ne fait pas état, par la seule production d'une attestation fiscale faisant état de trois cent euros de revenus déclarés en 2022, d'une insertion socioprofessionnelle notable. De plus, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2021, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, pour les mêmes raisons de fait, le préfet n'a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. D, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de ce dernier. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 9. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. D a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Si le préfet du Var n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêt litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de son séjour et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En sixième lieu, compte tenu de la faible ancienneté du séjour de M. D en France, de l'absence d'attaches familiales de ce dernier en France et de la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans n'est pas disproportionnée. 13. En septième lieu, compte tenu des circonstances rappelées au point 6, cette même décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 1er février 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02974_20240201
TA3119 février 2026
DTA_2303265_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23MA02974_20240201
Données disponibles
- Texte intégral