CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02975_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303050 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle et a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité togolaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose, de façon détaillée, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé n'est pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements demandés ". Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français qui procède de ce refus de délivrance d'un titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné de façon détaillée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en tenant compte, d'une part, de la promesse d'embauche dont il se prévalait et, d'autre part, de ses attaches personnelles et familiales. Le requérant ne peut ainsi sérieusement soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ou qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence au regard de l'application de ces dispositions.
6. Ni la circonstance qu'il a été employé durant vingt ans par l'ambassade de France à Lomé entre 1997 et 2017, ni la circonstance que l'une de ses filles, âgée de 21 ans et désormais résidant au Canada, ait effectué ses études supérieures en France, ni la circonstance qu'il entretient une relation avec une ressortissante française ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 avril 2019, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de quatre ans, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il n'apporte toutefois aucun élément probant permettant d'établir la réalité et la stabilité de celle-ci, alors, au surplus, que l'attestation rédigée par sa compagne confirme qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils ne résidaient pas ensemble. M. B se prévaut en outre de la présence de sa fille, âgée de 21 ans à la date de la décision contestée, laquelle a suivi une scolarité et fait des études supérieures en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que celle-ci résidait, à la date de la décision contestée, au Canada. Par ailleurs, si le requérant produit des promesses d'embauche établies par l'entreprise Chaudronnerie Industrielle Tuyauterie et Serrurerie (CITS) les 15 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 28 septembre 2023, ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger résidant en France établi le 14 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le préfet du Var devant le juge de première instance, qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été présentée aux services de la préfecture pour le compte de M. B. En tout état de cause, ces seules promesses d'embauche, non accompagnées d'un contrat de travail ou de bulletins de salaire, ne sauraient justifier d'une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. En outre, M. B, qui a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 février 2020, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait travaillé au service de l'ambassade de France au Togo durant plus de vingt ans, le préfet du Var, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 27 mai 2024
.signé.
L. HELMLINGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1327 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02975_20240527
TA3324 mars 2026
DTA_2303050_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23MA02975_20240527
Données disponibles
- Texte intégral