CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02978_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2304909 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour () sont motivées ". 3. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. A cet égard, la seule circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation de handicap dans laquelle se trouvent ses parents, alors même qu'elle mentionne effectivement leur présence sur le territoire français, reste sans incidence sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. D'autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Bouches-du-Rhône. Elle précise qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement, dans la mesure où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne peut justifier d'un lieu de résidence effectif. Cette décision comporte ainsi l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. Enfin, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a mentionné les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé qu'il déclarait être entré en France en 2017, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Le requérant se borne à soutenir qu'il assiste ses parents dans les tâches ménagères et leur permet ainsi de conserver leur domicile et qu'il pourrait ainsi bénéficier de chèques emploi-service, ses allégations, au demeurant dépourvues de toute justification hormis la production des cartes mobilité inclusion dont ses parents sont titulaires, ne sauraient suffire à établir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ". 9. Quand bien même M. B, dont les parents sont titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et présentent, de surcroît, un handicap qui a justifié, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'attribution d'une carte mobilité inclusion, a vocation à revenir sur le territoire français, le préfet ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée limitée à un an, étant rappelé que, dès lors que M. B aura exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il pourra demander l'abrogation de cette interdiction de retour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02978_20240212
TA3116 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA02978_20240212
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