CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02979_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2306923 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Gillet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 23 février 2024. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité mongole, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens de légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, au sein duquel ont été codifiées les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet indique que M. A déclare être entré en France le 18 mai 2018 dans des circonstances indéterminées et que les documents qu'il produit, composés essentiellement de documents médicaux et de factures téléphoniques, ne justifient pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également qu'il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du même code. Il ajoute par ailleurs que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 31 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision du 6 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. Le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ce moyen, au soutien duquel le requérant n'apporte aucun élément nouveau ou distinct de ceux soumis au tribunal, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Sur les moyens de légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A soutient qu'il vit en France depuis le mois de mai 2018 auprès de son épouse et de leurs deux enfants majeurs qui bénéficient de titres de séjour et qui ont un emploi. Toutefois, les pièces versées par le requérant devant la cour, constituées d'une attestation établie par son gendre le 10 février 2023 indiquant qu'il héberge le requérant depuis le 1er juin 2017, de la carte de résident de son fils, de la carte de séjour pluriannuelle de sa fille et d'une promesse d'embauche établie par cette dernière le 10 février 2023 pour un emploi de cuisinier au sein de sa société de restauration rapide sont insuffisamment probantes à elles seules pour établir le caractère habituel de son séjour en France depuis l'année 2018. En outre, M. A ne conteste pas que son épouse ne bénéficie pas de titre de séjour ainsi que l'a mentionné le préfet dans ses écritures de première instance, la seule présence de ses enfants majeurs sur le territoire ne lui ouvrant aucun droit au séjour, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Enfin, la promesse d'embauche précitée n'est pas de nature à établir une insertion sociale et économique particulière de M. A. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. A supposer que le requérant doive également être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A tels qu'ils viennent d'être exposés ne permettent de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant refusé de l'admettre au séjour au titre de ces dispositions. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
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CAA1318 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02979_20240418
TA3430 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02979_20240418
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