CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02981_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Vico a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1182, située dans le lotissement " A Torra ", au lieudit " Sagone " et d'enjoindre à la commune de Vico de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 2200110 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 7 février 2024, M. B, représenté par la SCP Spinosi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200110 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'arrêté du 17 décembre 2021 du maire de Vico ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vico de lui délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge respective de l'Etat et de la commune de Vico la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été régulièrement signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - le secteur urbanisé de Sagone, au sein duquel s'implante le projet, forme indubitablement un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - en tout état de cause, le projet de construction, objet de la décision attaquée, n'est pas constitutif d'une " extension de l'urbanisme " au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - ainsi, le préfet de Corse a entaché son avis, et par voie de conséquence, la décision attaquée prise après avis conforme, d'erreur de droit et d'appréciation en ne retenant pas le caractère de zone urbanisée du secteur ; - la décision attaquée est en outre insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que les motifs qui la fondent ne sont pas de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de permis de construire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité s'est crue, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est également illégale en raison des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation commises par le préfet et, par voie de conséquence, reprises par le maire de Vico concernant la situation de son projet, relatives à l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - l'ensemble de ces éléments établit une rupture d'égalité caractérisée à son détriment, l'ensemble des projets de construction relatif au lotissement " A Torra " ayant été autorisé et sa parcelle étant l'une des rares à n'être pas construite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. B, représenté par la SCP Spinosi, déclare se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 août 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 1182, située dans le lotissement " A Torra ", au lieudit " Sagone ", quartier Pascialella, sur le territoire de la commune de Vico. Le 15 septembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable à ce projet, et, par arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Vico a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Vico du 17 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 3. Toutefois, par mémoire du 18 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de son action engagée devant la Cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la commune de Vico et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02981_20241105
TA8311 décembre 2025
DTA_2200110_20251211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23MA02981_20241105