CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02990_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par une ordonnance n° 2200019 du 6 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Antomarchi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 décembre 2023 ; 2°) de la décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'était pas tardive ; - l'examen de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet est irrégulier car non contradictoire ; - les redressements ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet à partir du 29 août 2011, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui ont été notifiés des redressements par proposition de rectification du 16 décembre 2011. Elle relève appel de l'ordonnance n° 2200019, du 6 décembre 2023, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La réclamation de Mme B, formée le 20 mai 2014, a été rejetée par décision du 17 décembre 2018, adressée à la dernière adresse connue du service au 17 C. Si le pli est retourné au service revêtu de la mention " destinataire inconnue à l'adresse ", et si Mme B indique qu'elle avait déménagé depuis le mois de janvier 2015, pour s'établir 3 D, elle n'établit nullement avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse. Ainsi, cette adresse est celle figurant dans la réclamation de l'intéressée, mais aussi celle qui figure sur ses déclarations de revenus déposées en 2015 et en 2016. L'intéressée ne justifie ainsi pas avoir communiqué sa nouvelle adresse qui serait 3 D aux services fiscaux, cette preuve ne pouvant résulter d'un document à entête de l'administration fiscale ne comportant aucun contenu. Dans ces conditions, le rejet de sa réclamation qui lui a été adressé à la dernière adresse connue du service a été régulièrement adressé, au mois de décembre 2018, et la requête formée par Mme B, le 3 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Nice était, comme l'a relevé la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal tardive et par suite irrecevable devant le tribunal administratif de Nice. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B tendant à l'allocation de frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 4 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02990_20240304
TA4415 avril 2025
DTA_2200019_20250415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02990_20240304
Données disponibles
- Texte intégral