CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02992_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Puget-Théniers à lui payer la somme de 8 668,79 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de renouveler son contrat de travail dont le terme était fixé au 31 décembre 2019. Par un jugement n° 2101532 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Puget-Théniers à payer à Mme B une somme de 7 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, le centre hospitalier de Puget-Théniers, représenté par Me Eizaga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ()". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Le centre hospitalier de Puget-Théniers demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à Mme B une somme de 7 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts. 4. La demande tendant au paiement par le centre hospitalier de Puget-Théniers d'une somme totale de 8 668,79 euros présentée devant le tribunal administratif par Mme B, fondée sur les préjudices en lien avec le non-renouvellement de son contrat en qualité d'agent administratif, revêt le caractère d'une action indemnitaire. Cette demande est chiffrée à un montant inférieur au seuil déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Dès lors, en application du 8° de l'article R. 811-1 de ce même code, le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice a été rendu en premier et dernier ressort, et le Conseil d'État est par suite seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête du centre hospitalier de Puget-Théniers au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier de Puget-Théniers est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Puget-Théniers et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. N°23MA0299
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02992_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel