CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 14 février 2025
- ECLI
- ORCA_23MA02995_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a rejeté au nom de l'Etat sa demande de permis d'aménager un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée D 1520, située route du Pré Neuf, lieu-dit C. Par un jugement n° 2002554 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A représenté par Me Boulard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement administratif de Nice du 18 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup de lui délivrer le permis d'aménager dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup de réexaminer sa demande à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 423-54 et L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que les parcelles ne sont pas situées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique ; - l'arrêté est illégal, par voie de l'exception d'illégalité de l'Avis des Architectes des bâtiments de France (ABF) ; - la construction est en continuité d'une zone d'urbanisation existante au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et ne peut être considéré comme relavant d'un secteur d'urbanisation diffuse. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Tourrettes-sur-Loup représentée par Me Szepetowski, a formé une intervention en s'associant à la défense du ministre du logement et de la rénovation urbaine et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A. Elle fait valoir qu'un moyen de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par le requérant n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Marceau, déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte au désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le refus de permis d'aménager en litige ayant été pris au nom de l'Etat, et la commune de Tourrettes-sur-Loup n'étant dès lors pas partie à l'instance, les conclusions de la commune fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-Loup fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la commune de Tourrettes-sur-Loup. Fait à Marseille, le 14 février 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0618 octobre 2023
DTA_2002554_20231018CAA1314 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02995_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORCA_23MA02995_20250214