CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02998_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307411 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 23MA02998, Mme B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le même délai, et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son appel et sa demande de première instance sont recevables ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les critères établis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 23MA02999, Mme B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 13 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. C D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne née le 14 décembre 1959, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une requête distincte, l'intéressée demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à détailler les efforts d'intégration professionnelle de Mme B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B, qui est arrivée en France le 10 mai 2016, se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, d'une sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 mai 2025, d'un fils, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 25 juillet 2023, et de deux petits-enfants. Toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses trois autres enfants, d'autres frères et sœurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Si elle fait état de la création d'une micro-entreprise, immatriculée au répertoire des métiers le 3 septembre 2018, et d'un chiffre d'affaires annuel de 26 600 euros en 2021 et 35 370 euros en 2022, le caractère récent de cette activité ne permet pas de caractériser une insertion socioprofessionnelle notable, alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2019, à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a donc ni fait une inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ". 10. Mme B ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens qui sont exclusivement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. 11. En cinquième lieu, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. 13. En septième lieu, pour les raisons de fait exposées au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 15. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 13 novembre 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA02999 de Mme B. Article 2 : La requête n° 23MA02998 de Mme B ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02999 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. Nos 23MA02998 - 23MA02999
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02998_20240131
TA777 mai 2026
DTA_2307411_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02998_20240131
Données disponibles
- Texte intégral