CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03000_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B F, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes d'admission au séjour, puis d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2203350, 2303989, 2303991 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n° 23MA03000, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes qui le concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n° 23MA03001, Mme F épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes qui la concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants tunisiens nés le 17 février 1981 et le 4 novembre 1982, demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Leurs deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Dans leurs requêtes d'appel, M. et Mme A n'apportent aucune critique précise des motifs du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté les trois moyens qu'ils invoquent, et qu'il y a lieu d'adopter. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B F, épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. Nos 23MA03000 - 23MA03001
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA03000_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel