CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03023_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2305941 du 1er août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où il justifie de la détention d'un passeport et d'une domiciliation fixe ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait des séquelles d'un accident de la circulation dont il reste atteint. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière sans jamais avoir sollicité un titre de séjour. Si le requérant soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et se prévaut de sa situation familiale et sa volonté d'insertion, il ne précise pas sur quel fondement il entend ainsi contester l'appréciation que le préfet aurait portée. Par suite, il ne met pas la Cour en mesure de répondre à ce moyen. 3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. B à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 8 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Enfin, le requérant ne précise pas en quoi les séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime mettent en cause la légalité de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA03023_20240212
Données disponibles
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