CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03038_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2304970 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 février 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 septembre 2023 lui refusant titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été scolarisée au collège Carnot B en 2018-2019 et 2019-2020. Elle a suivi ensuite la scolarité du lycée Amiral B jusqu'en classe de Terminale et obtenu le baccalauréat en 2023. Elle était inscrite en qualité d'étudiante en L1 Langues étrangères appliquées à l'université d'Aix-Marseille à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si l'intéressée a suivi avec de bons résultats ces études, ce dont attestent ses bulletins de notes et plusieurs témoignages de ses enseignants qui relèvent sa bonne volonté et sa persévérance, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où réside son père. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre des études supérieures dans ce pays. Si elle soutient vivre en France avec sa mère et son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés résideraient régulièrement en France. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A, telles que décrites au point 4, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation de la requérante de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Ciccolini. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. N°23MA03038
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03038_20240411
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