CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03050_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2306325 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 23MA03050, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 23MA03105, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 23MA03050 et 23MA03105 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation de la décision de transfert et à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de la décision d'acceptation des autorités croates a été interrompu par la présentation, le 6 juillet 2023, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 19 juillet 2023.
5. Quand bien même le préfet s'est borné à produire, suite à la mesure d'instruction diligentée auprès des parties, une convocation qu'il a adressée le 4 janvier 2024 au requérant sans que soient précisés quel était l'objet exact de cette convocation et quelle suite a été donnée à ce rendez-vous, il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être regardé comme étant devenu caduc à la date du 20 janvier 2024 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 qui sont devenues sans objet, ni, de plus fort, sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation de la décision d'assignation à résidence :
6. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence de M. B ne sont pas assorties des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Elles doivent donc être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Si le constat de la caducité de l'arrêté du 4 juillet 2023 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. B, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. B, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et sur sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 19 juillet 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. B en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mai 2024
2, 23MA03105
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CAA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03050_20240531
TA0630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_23MA03050_20240531
Données disponibles
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