CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03051_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304786 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Fenech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que ses deux enfants sont majeurs ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née le 4 juillet 1980, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Dans sa requête d'appel, Mme B épouse A réitère les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, et qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Fenech. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03051_20240131
TA4410 octobre 2025
DTA_2304786_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA03051_20240131
Données disponibles
- Texte intégral