CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03054_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307468 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la même notification et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", le préfet a retenu qu'il n'était titulaire ni d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail, alors qu'il pouvait faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - cette décision fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. B C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1988, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Dans sa requête d'appel, M. A se contente de réitérer les moyens présentés en première instance, et écartés à bon droit par les premiers juges, dont il y a lieu de reprendre les motifs, qui n'appellent aucune précision supplémentaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA03054_20240131
Données disponibles
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