CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03064_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310172 du 29 novembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Dioum, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour salarié ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait en estimant que M. B est entré en France dans des conditions indéterminées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu le requérant n'est pas en mesure d'établir la date à laquelle il est entré sur le territoire français. S'il fait état d'une situation de concubinage avec une ressortissante française, cette relation était récente à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, se bornant à produire une promesse d'embauche. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, le requérant ne justifie pas des conditions de son entrée sur le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas commis d'erreur de fait en précisant dans son arrêté que M. B est entré sur le territoire français dans des conditions indéterminées. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué ne portant pas refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dioum. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03064_20240411
Données disponibles
- Texte intégral