CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23MA03077_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F K, M. A D et Mme H C née J ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Nice a retiré l'arrêté du 21 février 2020 portant refus de permis de construire à M. E B et a délivré un permis de construire à M. E B, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juillet 2020. Par un jugement n° 2004378 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, sous le n° 2303077, M. F K, M. A D et Mme I G, représentés par Me Lacrouts, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2023, de faire droit à la demande de première instance, et de mettre solidairement la somme de 3500 euros à la charge de la commune de Nice et de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Szepetowski, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 4000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2004378 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. F K, M. A D et Mme H C née J tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Nice a retiré l'arrêté du 21 février 2020 portant refus de permis de construire à M. E B et a délivré un permis de construire à M. E B, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juillet 2020. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 4. Le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de première instance tendant à l'annulation d'une décision portant retrait d'un refus de permis de construire pour un logement et délivrance d'un permis de construire ayant cet objet a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête 23MA03077. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. F K, M. A D et Mme I G est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. F K, M. A D et Mme I G, à M. E B et à la commune de Nice. Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_23MA03077_20250318
Données disponibles
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