CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03083_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307671 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Dioum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - en application des stipulations du 42 de l'article 4 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des articles L. 421-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si son dossier avait été traité en temps utile par les services de la préfecture, soit avant l'expiration de son visa sur la base duquel il a obtenu une autorisation de travail, il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point du 2 jugement, le requérant ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 () ". Toutefois, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, pour la dernière fois, en France le 22 mai 2022, sous couvert d'un visa C autorisant des entrées multiples sur le territoire français entre le 2 juillet 2021 et le 1er juillet 2023, mais pour des séjours limités à une durée maximale de 90 jours. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'intéressé n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour et étant en situation irrégulière sur le territoire français, le 20 novembre 2022, date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour, cette durée de 90 jours étant alors expiré, et quand bien même il était entré régulièrement en France, le préfet ne pouvait examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié qu'au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " alors qu'ils sont titulaires d'une carte de séjour " délivrée pour un autre motif ". 5. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de serveur de restaurant et de l'obtention d'une autorisation de travail ne saurait suffire à établir, alors même que l'emploi de " serveur en restauration " figure sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevée par M. B contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23MA03083_20240527
Données disponibles
- Texte intégral