CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03092_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ou, à défaut, de prononcer le report du bénéfice de la réduction d'impôt en litige sur l'année 2011. Par un jugement n° 2005458 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Darres et Me Naim, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005458 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge demandée, en droits et majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a manqué à son devoir de loyauté et méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne pouvait légalement déterminer un prix de référence faute d'arrêté interministériel le prévoyant ; aucune surfacturation n'est établie. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B ont bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison d'investissements réalisés outre-mer par les sociétés en participation (SEP) 1 et SUNRA Fluide 1012, dont ils étaient associés, sous la forme de centrales photovoltaïques devant ensuite être exploitées par des sociétés locales. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation s'impose à l'administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. 4. Il résulte de la proposition de rectification du 11 avril 2013 que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés au titre de l'année 2010, a exercé son droit de communication auprès d'Électricité de France afin d'obtenir des informations sur la date de raccordement et d'exploitation effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. et Mme B étaient associés, ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ayant été communiqués aux contribuables en annexe de la proposition de rectification. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et son devoir de loyauté en ne les informant pas de l'origine et de la teneur et en ne leur communiquant pas des documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder la rectification en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. () ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé () ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. S'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir en application des dispositions citées ci-dessus est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date. 7. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en appel que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SEP mentionnées au point 2 dont les requérants étaient associés n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt en litige, sans que M. et Mme B puissent utilement soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation de ces centrales et aurait illégalement déterminé un prix de référence, motifs sur lesquels la rectification n'est pas fondée. 8. En troisième lieu, à supposer que M. et Mme B aient entendu réitérer en appel leurs conclusions tendant au report du bénéfice de la réduction d'impôt en litige sur une année ultérieure, il y a lieu d'écarter cette demande par adoption des motifs retenus à bon droit, par le tribunal administratif de Nice, et qui ne sont d'ailleurs pas contestés, au point 11 du jugement attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge, en droits et majorations, de l'imposition en litige doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 7 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 octobre 2023
DTA_2005458_20231019CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03092_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23MA03092_20240307
Données disponibles
- Texte intégral