CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03097_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2304047 en date du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bessis-Osty, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, né le 22 décembre 1989, demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M B, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par ce dernier, en particulier le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et vise également les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, alors même que l'arrêté mentionne, de façon erronée, qu'il a exercé des fonctions de secrétaire au lieu d'ouvrier qualifié dans le cadre de son contrat à durée indéterminée de 2018 à 2020. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B déclare être entré en France en 2017 et se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français dès lors qu'il travaille de manière habituelle depuis le 1er septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie avoir travaillé en qualité d'ouvrier qualifié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, d'octobre 2018 à décembre 2020, il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle habituelle de 2020 à 2022, en se bornant à produire ses relevés bancaires sur lesquels figurent des virements qui correspondraient au paiement de travaux qu'il aurait effectués pour des particuliers ou pour la société Barkad. Ainsi, les seuls documents qu'il produit ne permettent pas d'établir une insertion socioéconomique significative, quand bien même il dispose de deux promesses d'embauche établies par la société Barkad les 3 juin 2022 et 3 août 2023 pour occuper les fonctions de chef de chantier. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'attaches personnelles sur le territoire français, il est célibataire et sans enfants, ne justifie pas avoir des liens familiaux en France, et a vécu en Géorgie au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Les éléments mentionnés au point 6 ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à M. B l'admission au séjour au titre d'une activité salariée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03097_20240416
Données disponibles
- Texte intégral