CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03106_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304233 en date du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 23MA03106, M. B représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 23MA03107, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par des décisions du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23MA03106 et n° 23MA03107 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. M. B, de nationalité algérienne, né le 21 août 1987, demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. B. Par suite , le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, notamment l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6, 5° et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formulé une demande de titre de séjour sur ces fondements, qui n'ont en outre pas été examinés par le préfet des Bouches-du-Rhône. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 3 février 2020, a épousé une ressortissante française le 19 juin 2021. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il participe activement à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse, son union avec cette dernière, datant de moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, est encore très récente. En outre, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec certains membres de sa famille qui résident en France, ni même être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, si le requérant soutient avoir exercé une activité professionnelle en qualité de maçon, et disposer d'une promesse d'embauche à ce titre, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser une insertion socio-professionnelle durable sur le territoire, alors qu'au demeurant, les avis d'imposition qu'il produit ne mentionnent aucun revenu. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 10. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA03107 de M. B à fin de sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n°23MA03106 et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA03107 de M. B sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. 2, 23MA03107
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CAA1315 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03106_20240315
TA344 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORCA_23MA03106_20240315
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