CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03108_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes de titre de séjour du 15 mars 2021. Par un jugement n° 2105799 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Bochnakian, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105799 du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour qu'ils ont présentées le 15 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas donné suite à leur demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles de l'article L. 313-14 du même code ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 30 janvier 1969, et Mme A C, ressortissante arménienne née le 22 décembre 1978, relèvent appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour du 15 mars 2021. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B et Mme C, n'avaient, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions attaquées. Ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, au motif que le préfet n'a pas donné suite à leur demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens de première instance. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 5, 7 et 8 du jugement attaqué, M. B et Mme C ne faisant état devant la Cour, d'aucun élément sur leur situation personnelle et familiale, distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B et Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 avril 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03108_20240424
TA5922 avril 2025
DTA_2105799_20250422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03108_20240424
Données disponibles
- Texte intégral