CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03116_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 6 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300807 en date du 5 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Carrega, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 6 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission de titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le refus de titre de séjour méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012. - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 25 juillet 1977, demande l'annulation du jugement du 5 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 6 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Haute-Corse a donné délégation de signature à M.Yves Dareau, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît les articles L. 423-23, L 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes au juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 6, 8, 11 et 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément nouveau sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer les cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". L'intéressé ne justifie pas non plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Claudine Carrega, Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 15 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORCA_23MA03116_20240315
Données disponibles
- Texte intégral