CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03117_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307430 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal est allé au-delà de son office en évoquant des éléments dont la préfecture ne se prévalait pas ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que M. A n'avait pas donné satisfaction à son employeur la société IT Marseille ; - c'est à tort que le tribunal a indiqué que M. A n'avait suivi aucune formation d'aide cuisinier dès lors qu'aucune formation n'est requise pour ce type d'emploi, le tribunal a donc commis une erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir refusé de délivrer le titre sollicité aux motifs que M. A ne justifiait pas de compétences professionnelles suffisantes et qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante depuis son arrivée en France ; - l'annexe 4 de la convention franco-sénégalaise de régulation des flux migratoire du 23 septembre 2006 prévoit que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable ; - M. A bénéficie d'une demande d'autorisation de travail déposée le 21 mars 2023 par son employeur ; - il maintient l'ensemble de ses demandes et moyens tels qu'ils ont été exposés dans ses dernières écritures en première instance devant le tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui ont constaté que M. A ne produisait pas le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Laurette pour un emploi d'aide-cuisinier alors que l'intéressé s'en prévalait, ne sont pas allés " au-delà de leur office " en vérifiant si, parmi les pièces du dossier, M. A établissait l'existence de ce contrat, mais ont au contraire exercé leur office afin de pouvoir se prononcer sur bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ils étaient saisis. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de ce même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de régulariser la situation de M. A en qualité de salarié, aux motifs qu'il ne justifie ni des compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi d'aide cuisinier pour lequel il présentait un contrat de travail à durée indéterminée, ni d'une insertion professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Si M. A produit plusieurs contrats de travail, en qualité d' " agent polyvalent " à contrat à durée déterminée pour la société Chef Basil du 10 mai au 9 août 2021, en qualité de " cuisinier " en contrat à durée indéterminée pour la SARL le 15 à compter du 1er février 2022 dont il a été licencié le 24 mars 2022 en raison du placement en liquidation judiciaire de cette société, en qualité d' " employé polyvalent de restauration " en contrat à durée indéterminée pour la société IT Marseille à compter du 11 avril 2022 pour lequel il a été mis fin à la période d'essai le 21 mai 2022, et en qualité d' " aide cuisinier " avec la SARL Laurette par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, il est, d'une part, constant qu'il ne justifie d'aucune formation professionnelle et, d'autre part, le préfet a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que ces brèves expériences ne témoignaient pas d'une insertion professionnelle significative, alors, au demeurant, que M. A ne justifiait, en dernier lieu, que d'un contrat de travail à temps partiel. 5. Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que le métier de cuisinier figure à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais cité au point 4, dès lors que le refus qui lui a été opposé n'est pas fondé sur la situation de l'emploi. 6. En se bornant à déclarer qu'il maintient ses moyens exposés dans ses dernières écritures devant le tribunal et en s'abstenant ainsi d'assortir cette reprise des précisions à l'appréciation du bien-fondé de ces moyens qui ne sont pas même énoncés sommairement et de joindre sa demande de première instance, M. A ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur le point de savoir si c'est à tort que le tribunal administratif les a écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2024
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23MA03117_20240307
Données disponibles
- Texte intégral