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CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03119_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Mag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 décembre 2019 rejetant sa réclamation, notifiée au nom de M. et Mme A et de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités mises en recouvrement.
Par une ordonnance n° 2100045 du 18 octobre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, la SCI Mag, représentée par Me Le Maut, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Mag comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai pouvant être regardé comme raisonnable.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout () recours, action en justice () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". Aux termes du I de l'article 10 de la même ordonnance : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 (). "
3. La SCI requérante, en appel, soutient ne plus entendre fonder la recevabilité de son action, comme en première instance, sur les dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui s'appliquent aux seuls délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, mais sur celles, également précitées, de l'article 10 de cette ordonnance. La SCI Mag fait valoir que ces dernières dispositions accordent à l'administration fiscale des délais supplémentaires dont celle-ci est seule bénéficiaire et qui ne trouvent pas leur juste pendant dans les dispositions dont bénéficient les contribuables. Un tel moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'allongement exceptionnel des délais dans lesquels l'administration fiscale peut recouvrer les sommes qui lui sont dues ne peut être regardé comme une circonstance particulière justifiant que le délai raisonnable de recours puisse excéder un an, s'agissant d'un litige qui est né avant cette modification et dont il n'est pas soutenu qu'il ait été affecté par elle.
4. Dans ces conditions, la SCI Mag n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Mag est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Mag.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA03119_20241216