CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03132_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304916 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En outre, aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. M. B établit être entré en France le 20 janvier 2018 sous couvert d'un visa C et soutient s'y être maintenu depuis. Il se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 février 2029 mais avec lequel il indique, tel que cela ressort des rapports d'évolution de parcours de responsables d'unité éducatives, avoir des rapports distendus, et de sa mère, laquelle demeure toutefois sur le territoire français en situation irrégulière, tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident les membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de treize ans. S'il fait valoir qu'il a quitté l'Algérie avec sa mère pour fuir les violences de son frère aîné et que ce dernier continuerait à se montrer violent à l'égard de ses sœurs, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il fait valoir le suivi d'un parcours scolaire au collège de 2017 à 2020 puis en lycée professionnel de 2020 à 2022 avant l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la coiffure ", la réalisation de stages du 23 novembre 2021 au 11 décembre 2021, de décembre 2021 à août 2022 et d'octobre 2022 à février 2023 et le suivi d'une formation CACES en octobre 2022. Il fait également valoir qu'il bénéficie d'un placement sous protection judiciaire en milieu ouvert depuis le 11 octobre 2021, d'abord en tant que mineur, et désormais en tant que jeune majeur, jusqu'en novembre 2024. Les rapports éducatifs, et notamment le dernier en date du 23 mars 2023, décrivent M. B comme un " jeune homme qui se donne les moyens de réussir ", " de plus en plus autonome dans la gestion de son quotidien ". Il s'est fait accompagner pour se sevrer de toute addiction et n'a plus " recours à des substances ". Par un jugement du 20 novembre 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a estimé que " M. B a totalement adhéré à l'accompagnement éducatif proposé ". Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle ancienne et suffisante, quand bien même l'intéressé fait état d'efforts d'intégration depuis sa condamnation le 27 mai 2021 pour vol aggravé par deux circonstances, escroquerie et recel de bien provenant d'un vol pour des faits commis le 7 janvier 2020. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux présentés à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2024.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03132_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03132_20240417
Données disponibles
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