CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03133_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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source officielle{"La cour rejette la demande de sursis \u00e0 ex\u00e9cution, estimant que le requ\u00e9rant n'\u00e9tablit pas de cons\u00e9quences difficilement r\u00e9parables. Aucune mesure provisoire n'est donc accord\u00e9e, et la demande de dommages-int\u00e9r\u00eats est \u00e9galement rejet\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2304916 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D, représenté par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, demande à la Cour : 1°) de décider le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, ce dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement comporte pour lui des conséquences difficilement réparables ; - ses moyens d'appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de cette requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. A B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Et aux termes de l'article R. 811 17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. D, qui se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il est entré mineur en France où il réside depuis cinq années, et du droit au séjour qu'il affirme en retirer, n'établit pas que l'exécution du jugement de première instance pourrait comporter pour lui des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère sérieux des moyens présentés par M. D, ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leonhardt. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_23MA03133_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA03133_20240129
Données disponibles
- Texte intégral