CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03141_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302970 en date du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 26 décembre 2023, Mme B épouse C représentée par Me Hernandez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 20 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle démontre les violences conjugales qu'elle a subies ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, née le 14 mars 1987, demande l'annulation du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 20 juillet 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Si Mme B soutient avoir mis fin à la communauté de vie avec son mari, qu'elle avait rejoint en France au titre du regroupement familial, pour des faits de violences conjugales, la plainte qu'elle a déposée à son encontre le 10 octobre 2021, qui n'est pas corroborée par d'autres éléments, et qui a été classée sans suite ne suffit pas à elle seule à établir l'existence des violences alléguées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B est entrée en France le 28 juillet 2020, dans le cadre d'un regroupement familial, pour rejoindre son époux, leur couple étant séparé depuis juin 2021. Elle soutient vivre en concubinage avec un compatriote, en situation régulière, depuis le 1er décembre 2021 et qu'un enfant est né de cette union le 12 mars 2023. Toutefois, les nouvelles pièces qu'elle produit en appel, constituées d'une attestation d'une voisine, d'un courrier de la CAF et de photographies, ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité de la communauté de vie avec son compagnon ni même que la requérante contribuerait effectivement à l'éducation du premier enfant de celui-ci, comme elle le soutient. Enfin, la durée de séjour en France de Mme B épouse C est relativement brève à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 12 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03141_20240412
Données disponibles
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