CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03142_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304609 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre accessoire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur les moyens communs aux décisions : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué, M. A reprenant en appel les mêmes moyens sans en critiquer le bien-fondé. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement, M. A reprenant en appel le même moyen sans en critiquer le bien-fondé. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ". 6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A est entré en France le 26 décembre 2019 et soutient y être demeuré depuis. Célibataire et sans enfants, il se prévaut de la présence en France de sa mère, dont il ne justifie pas la régularité du séjour, tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Il fait valoir qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 18 novembre 2020 au 15 juin 2022, qu'il a réalisé un stage comme boulanger-pâtissier en mars et avril 2021 pour lequel il a reçu une appréciation positive de son travail par l'entreprise, qu'il a été inscrit en certificat d'aptitude professionnelle pâtisserie de septembre 2021 à mars 2022 et qu'il a occupé dans ce cadre un contrat d'apprentissage du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, et qu'il occupe désormais un emploi de vendeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclut le 1er février 2023 à temps plein, pour lequel son employeur porte également une appréciation positive sur son travail. Mais ces éléments, qui concernent des périodes ensemble ajoutées de moins d'un an, ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle ancienne et suffisante à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à ne pas avoir exercé son pouvoir de régularisation ne peuvent qu'être écartés. 8. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui réitèrent les mêmes arguments que ceux présentés à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2024.0
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CAA1317 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03142_20240417
TA455 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03142_20240417
Données disponibles
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