CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03150_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un jour, d'autre part, d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice de procéder à sa réintégration, et enfin de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer les sommes de 150 euros pour chaque mois d'arrêt de travail pour la perte de la prime de nuit, 250 euros pour chaque mois d'arrêt de travail pour la perte de rémunération pour garde, 100 euros pour chaque mois d'arrêt de travail pour la perte de prime des urgences, 1 700 euros pour la perte de prime de fin d'année, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2102723 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par MeKarzazi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice ; 3°) de le rétablir dans ses fonctions ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer les sommes de 150 euros pour chaque mois d'arrêt de travail pour la perte de la prime de nuit, 250 euros pour chaque mois d'arrêt de travail pour la perte de rémunération de garde, 100 euros pour chaque mois d'arrêt de travail pour la perte de prime des urgences, 1 700 euros correspondant à la perte de la prime de fin d'année, et 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits de manquement professionnel n'avaient pas été évoqués préalablement à la décision en litige, que ce soit dans le rapport circonstancié ou lors de l'entretien préalable ; - la sanction infligée est injustifiée, ou, à défaut, disproportionnée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article 81 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un jour, à sa réintégration et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer diverses sommes au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, accompagné d'une lettre mentionnant que le délai d'appel était de deux mois, a été notifié à M. B le 21 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai d'appel expirait par conséquent le vendredi 22 décembre à minuit. Toutefois la requête d'appel de M. B n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 26 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811- 2 du code de justice administrative. Dès lors, la requête d'appel de M. B est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA03150_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel