CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03174_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307487 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C, représenté par Me Gathelier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 611-3-3° et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 29 mars 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 octobre 1985, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en mentionnant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C soutient être entré en France en 2011 dans des circonstances indéterminées. L'intéressé ne verse aux débats que des quittances de loyer de juillet 2011 à juillet 2013, sans verser aucune autre pièce justifiant de sa présence entre août 2013 et 2018. Toutefois, il soutient, sans l'établir, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier en date est un certificat de résidence " vie privée et familiale ", valable de juin à décembre 2019 et s'est maintenu sur le territoire depuis. La circonstance que le requérant a suivi une formation professionnelle pour travailleur handicapé en 2018, a disposé d'un premier contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier boulanger en avril 2019, puis d'un second contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de surface en septembre 2020, et désormais d'une promesse d'embauche du 22 septembre 2023 suite à son licenciement pour motif économique, ne saurait démontrer une insertion professionnelle significative en France. En outre, si M. C se prévaut de sa relation récente avec Mme B, ressortissante française, enceinte depuis la fin d'année 2023, l'intéressé était célibataire et sans enfant à la date de la décision litigieuse. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents ainsi que ses six frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Si M. C avait précédemment sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade car il souffre de troubles psychiatriques, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formulé sa dernière demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. En outre, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se fonde pas sur les dispositions précitées. Par suite, il ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 611-3 9° et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il n'établit pas, au demeurant, souffrir d'une affection susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. C n'établit pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Gathelier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mai 2024. fm
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA03174_20240523
TA3414 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23MA03174_20240523
Données disponibles
- Texte intégral