CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03189_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- M. B D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire du Cannet a délivré à M. A C un permis de construire de régularisation, ensemble la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2002014 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. II- M. D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 27 janvier 2015 par laquelle le maire du Cannet a délivré à M. A C un permis de construire, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le maire du Cannet a délivré à M. C un permis de construire modificatif et la décision implicite par laquelle le maire du Cannet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2003852 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 sous le n° 23MA03189, M. D, représenté par Me Paloux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002014 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 du maire du Cannet, ensemble la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la fraude ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur d'appréciation au regard du moyen tiré de la fraude ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. D, représenté par Me Paloux, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. II- Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 sous le n° 23MA03192, M. D, représenté par Me Paloux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003852 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite du 27 janvier 2015 et l'arrêté du même jour du maire du Cannet, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis de construire contesté est entaché de fraude ; - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la fraude ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation au regard du moyen tiré de la fraude. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. D, représenté par Me Paloux, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 23MA03189 et 23MA03192 susvisées opposent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Postérieurement à l'introduction de ses requêtes, M. D a déclaré, par deux mémoires enregistrés le 8 février 2024, se désister de ses instances. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Marseille, le 13 février 2024 Nos 23MA03189, 23MA0319nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23MA03189_20240213
Données disponibles
- Texte intégral