CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03190_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2309720 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a constaté le non-lieu sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, qui est un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ou omis, d'une part en ce que le préfet n'a pas tenu compte du recours qu'il compte intenter devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa première demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité, et d'autre part en ce qu'il doit pouvoir rester provisoirement en France en raison de son état de santé ; - il dispose d'éléments de preuve très fort concernant la réalité des persécutions qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu le droit du requérant à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'il repose sur des faits matériellement inexacts, de ce qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge dès lors que, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, ils n'appellent pas de précision supplémentaire en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23MA03190_20240425
Données disponibles
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