CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00010_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société coopérative d'intérêt collectif Microville 112 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société par actions simplifiée Energilis un permis de construire une installation de méthanisation au lieu-dit Terralab sur le territoire de la commune de Betheny. Par une ordonnance n° 2201855 du 3 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112, représentée par Me Verneray, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ( ) ". 3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises fait parvenir au tribunal administratif, en réponse à l'invitation à régulariser adressée par le greffe du tribunal, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient à ce greffe, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, en réponse à l'invitation à régulariser que lui avait adressée le greffe du tribunal administratif, la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112 a envoyé au tribunal la copie de lettres de notification de sa demande et des certificats de dépôt aux services postaux datés du 27 août 2022 et donc postérieurs au délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande le 9 août 2022. Si la société requérante produit en appel des certificats de dépôt datés du 5 août 2022, son envoi au tribunal ne comportait ni lettre ni bordereau mentionnant des certificats de dépôt à cette date. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu d'inviter la société demanderesse à produire d'autres certificats que ceux qu'il avait reçus. Il a, dès lors, régulièrement statué en rejetant sa demande comme méconnaissant les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Il suit de là que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Microville 112. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la société par actions simplifiée Energilis. Fait à Nancy, le 14 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_23NC00010_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel