CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00014_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions du 15 juin 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour et, d'autre part, les arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels la même préfète a explicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement n° 2204612-2204613-2204933-2204934 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 3 janvier 2023 sous les numéros 23NC00014 et 23NC00015, M. et Mme B, représentés par Me Kling, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D B née B, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 15 mars 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2019. Le 2 août 2019, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 24 novembre 2020, M. et Mme B ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 18 février 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M et Mme B font appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 5. M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants mineurs, de la scolarisation de ces derniers en France, de leur maîtrise de la langue française, de ce qu'ils disposent d'un logement autonome en France et du fait que les seules attaches dont ils disposent en Serbie sont leurs parents. Toutefois, la durée de leur séjour sur le territoire français résulte du temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et de la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 2 août 2019 puis au fait qu'ils n'ont pas déféré aux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 24 novembre 2020. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations selon lesquelles leurs enfants auraient été régularisés par la préfecture et seraient en possession de titre de séjour, de telle sorte que ces derniers doivent être regardés comme résidant, à l'instar de leurs parents, de manière irrégulière en France. En tout état de cause, leurs enfants ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine où M. et Mme B n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale et de faire scolariser leurs enfants. Ils ne font mention d'aucune autre relation intense, ancienne ou stable en France, et n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont passé la majeure partie de leur vie, et où résident, selon leurs propres déclarations, leurs parents. Par ailleurs, si les requérants produisent des attestations de formation linguistique en langue française, ces documents ne sauraient à eux seuls justifier qu'ils seraient particulièrement intégrés dans la société française. De plus, les requérants ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils résident de manière autonome en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, ils avaient élu domicile auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Saverne. Enfin, les requérants ne produisent aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils justifieraient de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires tels que la préfète aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur les situations de M. et Mme B ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B, née B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-23NC00015
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00014_20230202
TA447 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_23NC00014_20230202
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