CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00030_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, née E, et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107334 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 23NC00030, Mme A, née E, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui a fait obstacle à son éloignement du territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 23NC00031, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui a fait obstacle à son éloignement du territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, Mme A et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née E, et M. C A ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français le 27 décembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2020. Le 12 mars 2021, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 25 mars 2021 confirmées par la CNDA le 5 août 2021 s'agissant de Mme A et le 31 août 2021 s'agissant de M. A. Par des arrêtés du 5 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. A font appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger Mme A et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 27 décembre 2016 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. La préfète a également indiqué que les intéressés sont mariés avec cinq enfants mineurs à charge et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, la Russie, où ils ont vécu la majorité de leurs vies respectives. La préfète a enfin précisé que les intéressés n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Ainsi les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de ces arrêtés révèle un examen approfondi de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A et de M. A ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En l'espèce, Mme A et M. A font valoir qu'ils résident depuis près de six ans en France avec leurs cinq enfants scolarisés. Ils font également valoir qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de la société française et qu'ils bénéficient de promesses d'embauches. D'une part, la durée de leurs présences sur le territoire français tient pour une large part à l'engagement de démarches administratives pour solliciter l'asile. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, leur pays d'origine, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, Mme A et M. A n'établissent pas davantage être dépourvus de toutes attaches privées et familiales en Russie, où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, les requérants ne peuvent bénéficier de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées à l'encontre des décisions fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme A et M. A font valoir qu'ils encourent un risque en cas de retour en Russie et plus particulièrement en Tchétchénie. Ils indiquent que les autorités tchétchènes ont fait violement irruption dans leur domicile familial en 2016, que M. A a été arrêté et qu'un de leurs fils a été agressé. Toutefois, d'une part, leurs demandes d'asile, qui étaient également motivées par leurs craintes de persécution de la part des autorités tchétchènes, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, au motif que leurs déclarations devant la cour ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles ils se disaient exposés en cas de retour en Russie. D'autre part, les documents de portée générale établis par des organisations internationales et relatifs à la situation des ressortissants tchétchènes faisant l'objet de mesures d'éloignement dont se prévalent les requérants ne sont pas de nature à démontrer qu'à la date des décisions contestées, ils seraient personnellement exposés à un risque en cas de retour en Russie. Par ailleurs, les intéressés n'établissent pas en tout état de cause qu'en cas de retour en Russie, ils ne pourraient bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième et dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme A et M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, née E, et à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00030_20230202
TA7730 janvier 2025
ORTA_2107334_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_23NC00030_20230202
Données disponibles
- Texte intégral