CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_23NC00039_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mak 7 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016, des rappels de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2005587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 4 janvier 2023 et le 6 septembre 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mak 7, représentée par Me Contet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de l'ensemble des impositions et majorations mises à sa charge au titre de la période du 24 janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance n° 23NC00073 du 23 février 2023, le premier vice-président de cette cour a rejeté la requête de l'EURL Mak 7 tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des impositions et pénalités contestées. Par une ordonnance n° 23NC00039 du 20 février 2025, le président-assesseur désigné a constaté le désistement d'office de l'EURL Mak 7 de sa requête d'appel en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, l'EURL Mak 7 demande la rectification de cette ordonnance en faisant valoir qu'elle avait manifesté dès le 24 février 2023 son intention de maintenir sa requête d'appel en dépit du rejet de sa requête de référé suspension. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance ci-dessus visée du 23 février 2023, le premier vice-président de cette cour a rejeté pour défaut d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et majorations contestées, la requête aux fins de référé suspension présentée par l'EURL Mak 7. Il ressort des pièces du dossier que l'EURL Mak 7 a, par lettre enregistrée le 24 février 2023, manifesté son intention de maintenir les conclusions de sa requête d'appel visée sous le numéro 23NC00039, en dépit du rejet de sa requête aux fins de suspension. Il en résulte que c'est de manière erronée que le magistrat désigné a, par son ordonnance susvisée du 20 février 2025, estimé que l'EURL Mak 7 n'avait pas confirmé son intention de maintenir sa requête d'appel dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Cette erreur étant imputable au juge et ayant exercé une influence sur le sens de sa décision, l'EURL Mak 7 est fondée à en demander la rectification en application des dispositions reproduites de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance n° 23NC00039 du 20 février 2025 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de cette affaire avant de statuer sur la requête de l'EURL Mak 7. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 23NC00039 du 20 février 2025 du magistrat désigné est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de l'affaire est rouverte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Mak 7 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La présidente de la cour, Signé : P. ROUSSELLE Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL 23NC00039
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 novembre 2023
DTA_2005587_20231130CAA5425 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00039_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_23NC00039_20250225
Données disponibles
- Texte intégral