CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00041_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 août 2022 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2203270 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'adresse de son domicile est incorrecte ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2015. Le 26 octobre 2018, il a été interpelé pour des faits de vol. Par un arrêté du 26 octobre 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le 13 décembre 2020, il a de nouveau été interpellé et a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 28 août 2022, il a été interpellé par les services de police de Lyon pour des faits de refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et violences aggravées. Par deux arrêtés du 28 août 2022, le préfet du Rhône, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, comme l'a retenu le premier juge, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, qui a reçu délégation à l'effet de signer, pour les périodes de permanence, toutes décisions notamment dans le domaine de la législation et de la règlementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, par un arrêté du 21 avril 2022 du préfet de Rhône, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet du Rhône, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France il y a sept ans, qu'il est défavorablement connu des services de polices en raison de plusieurs interpellations et pour avoir été signalé à huit reprises notamment pour des faits de recels de bien provenant de vols et d'un délit, qu'il n'a pas de logement stable, qu'il ne justifie d'aucune ressource licite, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il ne justifie pas de liens anciens en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée mentionne à tort que M. C réside au 37 rue de Marseille à Lyon alors qu'il réside au numéro 34 doit être regardée comme une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, empêché de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C se prévaut de son insertion et du fait qu'il ne possède plus d'attaches au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il déclare être entré en France en 2015, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En tout état de cause, à supposer qu'il soit effectivement entré en France en 2015, à la date de la décision contestée, il n'était présent sur le territoire national que depuis sept ans. Par ailleurs, il s'est maintenu en situation irrégulière en France en se soustrayant à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 26 octobre 2018 et 13 décembre 2020. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, la circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat de travail ne suffit pas à établir qu'il a effectivement transposé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Rhône, après avoir visé l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que l'intéressé ne justifiait ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il utilise plusieurs identités, que son comportement délictueux représente une menace pour l'ordre public, qu'il a par ailleurs fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. La décision litigieuse mentionne ainsi les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a arrêtée, dans son principe et dans sa durée. Si M. C soutient que le préfet n'a pas pris en compte la durée de son séjour en France, cette durée est due à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, s'il soutient avoir l'intention de déposer prochainement une demande de titre de séjour, il n'établit pas avoir effectué de démarches en ce sens. Enfin, M. C n'établit pas l'existence de motifs humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de l'intéressé d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00041_20230316
TA2116 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00041_20230316
Données disponibles
- Texte intégral