CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00044_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204973, 2204974 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 23NC00044, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; II.) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 23NC00045 M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°23NC00044 présentée par Mme B. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. M. B a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé à compter du 24 novembre 2016, dont il a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2017. Mme B a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade. Par deux arrêtés du 26 juin 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision du 10 février 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Les intéressés se sont maintenus sur le territoire français et ont sollicité le 21 juillet 2021 leur admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour: 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à leur date d'entrée en France. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. M. et Mme B se prévalent de leur durée de présence sur le territoire français, de ce qu'ils ont vécu en France de manière régulière pendant cinq ans, de ce que leurs enfants vivent en France de manière régulière et de ce qu'ils s'occupent de leurs petits-enfants. Toutefois, la durée de séjour des requérants en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de titres de séjour au titre de leur vie privée et familiale, au fait qu'ils ont seulement bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an et qu'ils n'ont pas déféré aux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 26 juin 2020. S'ils font valoir qu'ils participent à l'entretien de leurs petits-enfants et qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ils ne le démontrent pas par la seule production d'attestations peu circonstanciées rédigées par leurs proches. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. et Mme B de leurs enfants majeurs et de leurs petits-enfants dès lors qu'elles ne sont pas assorties de décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et ne préjugent pas des démarches qu'ils pourraient entreprendre ultérieurement afin de rendre visite de manière régulière aux membres de leur famille présents en France. Enfin, les intéressés n'établissent pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, où ils ont résidé jusqu'à l'âge respectivement de 55 et 61 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 23NC00045
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00044_20230720
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 20 juillet 2023
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ORCA_23NC00044_20230720
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