CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00050_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205110 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 janvier 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2019. Le 12 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le 10 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Par une seconde demande effectuée le 14 décembre 2021, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B se prévaut des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il est toutefois constant qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions ci-dessus mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ayant trait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2018, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'ils mènent ensemble une vie commune. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B était présent sur le territoire français depuis quatre ans et huit mois. Toutefois, sa demande d 'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. B formée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté ladite mesure d'éloignement. Ainsi, la durée du séjour de M. B, qui a vécu près de 31 ans en Algérie avant sa venue en France en 2018, ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et à la non-exécution d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre dont la légalité a pourtant été confirmée tant par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 7 avril 2021 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 23 juillet 2021. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une ressortissante française depuis le 7 décembre 2019, soit depuis seulement un an et neuf mois à la date de l'arrêté contesté. Si M. B verse aux débats diverses factures attestant d'un domicile commun avec son épouse, des billets de train ainsi que plusieurs photographies de leur mariage, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de leur relation. De plus, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé dispose encore de liens privés et familiaux en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, M. B entre dans la catégorie des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure du regroupement familial au sens des stipulations précitées de l'article 6-5. Sa séparation d'avec son épouse durant la période strictement nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial ne saurait donc revêtir un caractère excessif alors au surplus que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00050_20230615
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 15 juin 2023
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ORCA_23NC00050_20230615
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