CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00051_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206730 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2022 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 3 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2020. Le 6 juillet 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Après son interpellation par les services de gendarmerie et son placement en garde à vue pour des faits d'usage de faux documents, la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 3 octobre 2022, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq-jours. M. A fait appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En l'espèce, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Au soutien de ce moyen l'intéressé fait valoir que par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé de précédents arrêtés du 3 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'avait déjà obligé à quitter sans délai le territoire français, lui avait fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'avait assigné à résidence et a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin, en édictant la décision litigieuse le 3 octobre 2022, soit six jours après l'intervention du jugement précité, n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète a fait mention des principaux éléments de sa situation administrative et personnelle, en particulier de ce qu'il est inscrit à la formation " certificat d'aptitude professionnelle Charpentier Bois " réalisée en contrat d'apprentissage, circonstance qui faisait défaut dans l'édiction de la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 3 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire () ". 6. Si le requérant invoque les dispositions anciennes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-1 et suivants de ce code. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 7. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait mention de ce qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la présente mesure d'éloignement dès lors qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 6 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. D'autre part, en estimant, dans les cas énoncés à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 avait pour objet de transposer. En outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 612-3 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE et serait ainsi dépourvue de base légale. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a précisé que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2020, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il a été interpellé par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux documents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 15. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé n'était présent que depuis trois ans et trois mois sur le territoire national. Si l'intéressé était inscrit, à la date de la décision contestée, à une formation " certificat d'aptitude professionnelle Charpentier Bois " réalisé en contrat d'apprentissage, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2019, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 6 juillet 2020. Ainsi, malgré le sérieux dont il a fait preuve dans le suivi de ses études, le séjour de M. A s'est effectué en majorité de manière irrégulière sur le territoire français. D'autre part, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Albanie où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour assigner à résidence M. A dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté édicté le même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. De plus, la préfète a indiqué que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R.733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. 18. M. A soutient que la décision contestée est disproportionnée. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 3 octobre 2022 d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 6 juillet 2020. Le requérant n'établit pas par ailleurs que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Haguenau à 14 heures 30 n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et ne constitue pas une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir ni qu'elle aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00051_20230615
TA3126 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00051_20230615
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