CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00052_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203921 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, est entré sur le territoire français une première fois le 18 décembre 2007 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2011. L'intéressé est entré une seconde fois sur le territoire national le 31 mars 2019 afin d'y solliciter à nouveau la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2019. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 18 mars 2020 qui est restée inexécutée. Le 9 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que par courrier parvenu en préfecture le 9 septembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. M. B n'ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si M. B remplissait les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 4. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis près de trois ans et qu'il a une relation avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident. L'intéressé indique également avoir trois enfants issus d'une précédente union présents sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B n'était présent en France que depuis trois ans et deux mois. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et à la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre. D'autre part, par les pièces qu'il produit, notamment des photographies au demeurant non datées, M. B ne démontre pas entretenir une relation régulière avec ses trois enfants nés d'une précédente union. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Russie où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, les circonstance sque l'intéressé entretienne une relation avec une compatriote russe titulaire d'une carte de résident et qu'ils aient un enfant ensemble ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec sa concubine et leur fils, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider en France de manière régulière. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00052_20230615
TA7710 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00052_20230615
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